Évaluation des apprentissages, bulletin et relevé des apprentissages

Évaluation des apprentissages, bulletin et relevé des apprentissages

1. Évaluation des apprentissages

L’évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages, soit des connaissances et des compétences disciplinaires, à partir de données recueillies, analysées et interprétées, en vue de décisions pédagogiques et, le cas échéant, administratives.

La décision du passage d’un élève d’un cycle à l’autre s’appuie sur son dernier bulletin de la dernière année scolaire et sur les règles de passage établies par l’école ou par le centre de services scolaire, selon leurs responsabilités respectives.

Au second cycle de l’enseignement secondaire, le passage de l’élève d’une année à l’autre s’effectue par matière s’il s’agit d’un élève du parcours de formation générale ou du parcours de formation générale appliquée.

À l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire, le seuil de réussite est fixé à 60% pour chaque matière.

Afin de renseigner les parents de l’élève sur ses apprentissages et son comportement, l’école leur transmet une communication écrite autre qu’un bulletin au plus tard le 15 octobre. Toutefois, s’il est majeur, c’est à l’élève que cette communication est transmise.

2. Bulletin

Afin de renseigner les parents de l’élève sur son cheminement scolaire, l’école leur transmet un bulletin à la fin de chacune des 3 étapes, suivant la forme prescrite du Ministère. Toutefois, s’il est majeur, c’est à l’élève que ces bulletins sont transmis.

Ceux-ci sont transmis au plus tard le 20 novembre pour la première étape, le 15 mars pour la deuxième étape et le 10 juillet pour la troisième étape.

Les résultats de l’élève présentés dans la section 2 de ces bulletins doivent comprendre :

1° un résultat détaillé par compétence pour les matières langue d’enseignement, langue seconde et mathématique;

2° un résultat détaillé par volet, théorique et pratique, pour les matières obligatoires et à option à caractère scientifique, à l’exclusion de mathématique, telles science et technologie et applications technologiques et scientifiques;

3° un résultat disciplinaire pour chaque matière enseignée ainsi que la moyenne du groupe.
À la fin des 2 premières étapes de l’année scolaire, les résultats détaillés, dans les matières pour lesquelles de tels résultats sont requis, ne sont détaillés que pour les compétences ou les volets qui ont fait l’objet d’une évaluation.

À la fin de la troisième étape de l’année scolaire, les résultats consistent en un bilan portant sur l’ensemble du programme d’étude, présentant le résultat de l’élève pour les compétences ou les volets des programmes d’études dans les matières identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que, pour chaque matière enseignée, son résultat disciplinaire et la moyenne du groupe.

Le dernier bulletin de l’année scolaire comprend en outre le résultat final de l’élève pour les compétences ou les volets des programmes d’études établis par le ministre dans les matières identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que le résultat disciplinaire final de l’élève et la moyenne finale du groupe pour chaque matière enseignée. En cas de réussite d’un élève du secondaire, il indique aussi les unités afférentes à ces matières.

3. Constitution de la note au bulletin

4. Relevé d’apprentissage

5. Documents d’informations sur les épreuves

6. Traitement des résultats

7. Sanction des études

Conditions pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (D.E.S.)

Pour obtenir son diplôme d’études secondaires (DES), l’élève doit accumuler au moins 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes :

Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment prises en considération les unités obtenues dans le cadre d’un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme d’études menant à une attestation de spécialisation professionnelle.

Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à 60%.

Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 50%, sous réserve de l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est transmise par le centre de services scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme.

Référence : Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement du secondaire, articles 28 à 34